Désolé d'être un peu long mais vous trouverez ci-après un extrait du Rapport d’activité 2004 du Médiateur du service universel postal avril 2005.
Les points important importants qu'il souligne sont :
- la définition de lettre ou courrier est confuse voire inexistante,
- l'envoi de marchandises au format lettre n'est pas répréhensible
- la Poste est invitée à clarifier ce qui est autorisé ou non
Extrait :
Aucune définition juridique de la « lettre » n’est directement accessible et une jurisprudence fournie s’est développée pour pallier cette carence : caractère clos ou non de l’envoi, notion de correspondance actuelle et personnelle, pli adressé …
Au cas présent, ce corpus n’apparaît pas opérant : il ne s’agit pas de définir ce qu’est une lettre mais d’apprécier les caractéristiques de la prestation d’acheminement « lettre », produit de La Poste, offerte par elle au titre du service universel. Il convient plus précisément d’établir si cette prestation comporte la prohibition explicite de certains contenus - que ce soit au plan de la réglementation ou que cela résulte des conditions générales de vente - et spécifique par rapport
aux prohibitions générales des articles L. 29 et R . 5 (matières dangereuses) du code des postes et des communications électroniques.
Dans la réglementation, seul l’article D 9 du code des postes et des communications électroniques évoque le contenu des lettres :
« Dans le régime intérieur sont considérés comme « lettres » pour l’application du tarif postal :
1° les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close, ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu, … ».
Il est clair que cet article ancien visait, non à prohiber des contenus, mais à s’assurer que le tarif des lettres, alors nettement plus élevé que celui des colis, était appliqué à tout envoi comprenant une correspondance même si celle-ci ne constituait qu’une partie seulement de l’envoi global.
L’article D 89 du code participe du même souci financier, taxer au tarif lettre tout envoi contenant « une lettre ou une note ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ».
En tout état de cause, ces dispositions réglementaires ne prohibent pas l’insertion de marchandises dans une lettre, pour autant que le tarif lettre soit respecté.
Il convient donc de s’intéresser aux conditions générales de ventes du produit par La Poste.
Elles ne sont pas disponibles en tant que telles. Il est cependant possible de les reconstituer à partir des éléments disponibles ; la consultation du site de La Poste, rubriques « Service universel » et « envois courrier des particuliers » permet notamment de mieux connaître le produit « lettre » de La Poste. Comme toute prestation, celle-ci est caractérisée par :
- un contenu (« envoi de correspondance » ou « envoi de courrier, qu'il s'agisse d'un courrier personnel ou d'un courrier plus « administratif » ),
- un niveau de qualité de service (« délai d’acheminement indicatif J+1/J+2 »),
- des dimensions minimales ( « une face 14 x 9 cm » ) et surtout maximales (« L+l+H = 100cm, L ≤ 60cm »),
- une prohibition de contenu (« rouleaux non acceptés »),
- un poids maximal, 3 kg (2 kg pour la partie Service universel),
- et une grille tarifaire établie par tranches de poids.
Ces « caractéristiques » de la prestation « lettre » mentionnent certes un contenu – «envoi de correspondance» ou « envoi de courrier, qu'il s'agisse d'un courrier personnel ou d'un courrier plus «administratif» - mais la notion de « courrier » demeure imprécise.
En toute hypothèse, ces indications assimilables à des conditions générales de vente ne prohibent pas formellement l’acheminement de marchandises par une prestation « lettre ».
Au renfort de ce constat, il convient de noter que La Poste prescrit des prohibitions claires pour certains de ses produits, en particulier en ce qui concerne les envois de messagerie. Elles figurent ainsi de manière détaillée dans les conditions de vente de chaque produit de la gamme
messagerie et sont rappelées sur certaines preuves de dépôt des objets conservées par les clients.
Il y est même fait référence lorsque la place manque pour en donner le détail : «la liste des marchandises non autorisées est disponible sur demande» indique par exemple le site de La Poste, rubrique «service universel». Ces indications sont fournies alors même qu’elles reprennent, ou découlent pour leur plus grande part, des dispositions des articles L 29 et R 5 du code.
En conclusion, dans les cas qui lui ont été soumis, force a été de conclure à l’issue de l’analyse menée que les clients n’ont contrevenu à aucune disposition dont ils auraient pu avoir connaissance en choisissant d’acheminer des marchandises comme par exemple des composants informatiques par une prestation «lettre».
La clarification par La Poste des conditions de vente de la prestation «lettre» s’impose, d’autant qu’il s’agit de la composante majeure du service universel.
Le développement du produit passe par son adaptabilité aux nonouvelles techniques et technologies et donc, en pratique, par la suppression de toute entrave au traitement automatisé. En contrepartie de cette qualité de service confortée, pour un coût maintenu voire réduit, l’obligation pour le consommateur de respecter des prohibitions quant au contenu ou à la présentation des envois lorsqu’il a recours à la prestation « lettres » se justifierait pleinement.
Le médiateur propose à La Poste d’étudier une définition les conditions générales de vente de la prestation «lettre» et notamment de communiquer au public les prohibitions de contenu de celle-ci justifiées par les contraintes techniques liées à l’automatisation du tri.