le 07-10-2011 13:11
suite a un litige ayant obtenu gain de cause , le vendeur est il en droit de me refuser d'acheter un autre article
il en a parfaitement le droit, et il est ausi interdit d'essayer de contourner cette interdiction en utilisant un autre compte
Bonjour . Oui , bien sûr . Même si vous étiez dans vos droits le vendeur n'a pas dû apprécier le litige et vous a mis dans ses interdits . Vous pouvez malgè tout le contacter et essayer de plaider votre cause .
Cordialement .
bonjour
a raison ou a tort un litige porte préjudice a un vendeur , surtout avec paypal ( argent bloqué sur le compte ) , donc tous les vendeurs ayant eu une mauvaise expérience avec un acheteur le mettent dans leur liste des enchérisseurs interdits
et comme vous l'a fait remarquer Fée n'essayez pas d'utiliser un autre pseudo pour enchérir car si c'est découvert c'est une suspension de compte
bonjour,est sa marche pour les vendeur etranger????????????
bonjour,
oui s'il sagit d'un particulier
en ce qui concerne un pro;il est possible de l'interpréter autrement
refuser la vente a un acheteur en mesure de payé est un refus de vente qui peut entrainer des poursuite pouvant aller j'usqu'a la fermeture administrative de l'établissement pour une durée limité
(a savoir si dans le cadre du vpc ????????????????)
ou on est commerçant ou on ne l'est est pas
si tous les commerçants devaient interdire l'accés de leur magasin suite a un litige ,j'imagine le problème d'une grande surface les lendemains de noel avec les retour de jouets qui ne fonctionnent pas :^O
pour les vendeurs pro étrangés : a voir suivant législation du pay,mais autant faire une croix dessus trop de tracasseries administrative et surtout bcp trop cher
FRANCE :
Selon l’article L.122-1 du Code de la Consommation, issu de la loi du 11 décembre 2001 : ‘Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime (…)’.
Ces règles semblent s’appliquer à toutes les activités de production, de distribution et de services, malgré l’abrogation de l’ordonnance du 1er décembre 1986.
La notion de consommateur n’est pas définie par le Code de la Consommation. Traditionnellement, il est reconnu que le non-professionnel est celui qui confie un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’il exerce.
En d’autres termes, si l’objet du contrat est de permettre ou d’étendre l’activité professionnelle du contractant, celui-ci ne peut être considéré comme un non-professionnel.
La Jurisprudence Française semble subir l’influence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (affaires jointes : C.541/99 et C.542/99, CJCE 3e Chambre, 22 novembre 2001), selon laquelle la notion de consommateur est entendue plus restrictivement comme visant exclusivement les personnes physiques (Cour de Cassation, 1e Chambre Civile, 5 mars 2002).
Il convient donc de déterminer quelle va être l’utilisation, par le client, du produit ou du service.
Si le client se voit attribuer la qualité de consommateur, le texte visé ci-dessus s’appliquera. Il conviendra alors de déterminer si le motif légitime peut permettre de justifier le refus de vente de produit ou de prestation de services.
La notion de ‘motif légitime’ n’est pas défini par le texte. Il convient néanmoins de se référer aux motifs prévus par le régime antérieur, qui sont : l’indisponibilité du produit, ou l’impossibilité d’exécuter le service, ou encore la demande anormale et la mauvaise foi de l’acheteur.
En dehors de ces situations, la Jurisprudence a jugé qu’un journal a le droit de refuser une annonce d’un particulier, cette possibilité étant le corollaire de la liberté accordée à la presse par la loi du 29 juillet 1881, sous la responsabilité des directeurs de publication (Cour d’Appel de DIJON, 27 avril 1988).
Néanmoins, en dehors de cette hypothèse particulière applicable à la presse, les refus de vente ou de prestations de service pour des raisons politiques sont considérées comme discriminatoires aux termes de l’article 225-1 du Nouveau Code Pénal, et sont punissables par des peines prévues à l’article 225-2, soit deux ans d’emprisonnement et 30.489,80 € (200.000,00 FF) d’amende.
Il apparaît difficile, au vu des décisions rendues, de considérer l’existence d’un motif légitime, en dehors d’une anormalité de la demande du consommateur, ou d’une mauvaise foi évidente de sa part.
cordialement
-- Modifié par hyodream à 7 Oct 2011 14:22 CEST
-- Modifié par hyodream à 7 Oct 2011 14:28 CEST
-- Modifié par hyodream à 7 Oct 2011 14:31 CESTBonjour,
oui, c'est même conseillé.
@+
bonjour deja , oui il a le droit ,vous trouverai bien des objets du meme type sur ebay pourquoi tenté le diable un probleme ne vous a pas suffit