Bonjour les amis,
Dans les relations commerciales, il est important que les partenaires se comportent de bonne foi et n’abusent pas de leur position de force pour permettre des échanges équilibrés.
l’article L.442-6 al 5° du Code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accord interprofessionnels. »
La loi sanctionne donc toutes ruptures de relations commerciales lorsque l’une des parties agit de mauvaise foi en mettant fin brutalement et sans motif légitime à une relation commerciale entre deux partenaires commerciaux.
Une présentation des principes de base en la matière permettra de mieux appréhender les difficultés qui se posent dans l’exécution de ce texte.
La notion de relation commerciale établie
Par établie il faut entendre notamment durable, constante, intense, en progression, significative par rapport au chiffre d’affaire.
Ces critères ne sont pas cumulatifs mais constituent des indices quant à l’existence et à la qualité de la relation commerciale.
La notion de rupture
La notion de rupture s’entend largement puisqu’il peut s’agir de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée parvenu à son terme, la cessation de relation contractuelle non formalisée par un contrat ou encore la modification d’élément essentiels de la relation commerciale. La rupture peut être totale, mais aussi partielle si le volume des échanges est diminué de façon importante par exemple.
Le motif de la rupture
Le motif de la rupture n’a pas d’influence sur son caractère abusif. Ainsi peu importe que la rupture ne soit pas motivée ou que le motif invoqué soit mensonger. Ce n’est pas le motif qui justifie la condamnation mais le caractère brutal de la rupture.
Il existe deux exceptions : l’inexécution d’une obligation par une des parties ou la force majeure qui autorisent la rupture sans préavis des relations commerciales.
Le caractère brutal de la rupture
La jurisprudence a qualifié la brutalité de la rupture de « imprévisible, soudaine et violente ».
L’entreprise victime de la rupture ne doit pas avoir anticipé la rupture du contrat. La rupture est brutale dès lors qu’il n’y a pas eu de préavis ou que la durée du préavis était insuffisante.
En effet, le préavis a pour objet de permettre à l’entreprise de chercher de nouveaux clients et débouchés pour compenser la perte d’activité engendré par la rupture de la relation commerciale. En l’absence de préavis, l’entreprise victime de la rupture doit faire face du jour au lendemain à une baisse d’activité.
La durée du préavis est en rapport avec la durée de la relation commerciale avant sa rupture. La durée doit être fixé par des accords interprofessionnels, à défaut les usages s’appliquent (a titre d’exemple préavis de 6 mois pour 2 ans de relations commerciales ; préavis de deux ans pour onze ans de relations).
La loi du 15 mai 2001 a précisé que le préavis devait être écrit pour éviter tout abus.
Le préjudice réparable causé par la rupture
La partie victime de la rupture sans préavis peut demander la réparation des préjudices suivants:
Pertes d’exploitation,
Investissements inutiles,
Perte d’image,
Licenciements économiques,
(…)
En conclusions, il est toujours préférable lorsque l’on veut mettre fin à une relation commerciale de respecter un préavis sauf à prendre le risque de se voir condamner à réparer le préjudice du partenaire lésé.
Quant à la partie qui s’estime lésé, il convient, s’il veut voir sa demande de réparation prospérer qu’il puisse justifier de son préjudice en présentant des preuves de l’impact négatif de la rupture brutale de la relation commerciale.