Code des postes et des communications electroniques
Livre 1er : Le service postal
Titre 1er : dispositions generales
Chapitre 1er : le service postal universel et les obligations du service postal
Art L1 ( loi N° 90-568 du 2 juillet 1990 , journal officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991 )
Pour l'application du present code , les services postaux sont la levee , le tri , l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournees regulieres .
Constitue un envoi postal tout objet destiné a etre remis a l'adresse indiquee par l'expediteur sur l'objet lui meme ou sur son conditionnement et presenté dans la forme definitive dans laquelle il doit etre acheminé .
Sont notamment consideres comme des envois postaux les livres , les catalogues , les journaux , les periodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale .
l'envoi de correspondance est un envoi postal ne depassant pas 2 kg et comportant une communication ecrite sur un support materiel a l'exclusion des livres , catalogues , journaux ou periodiques ; le publipostage fait parti des envois de correspondance .