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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

promolinge
Non applicable
Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro
http://www.powersellerspro.be
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

Anonymous
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Nikle l'info et j'aime bien cette phrase:

2. Une vérification comme cela se fait sur eBay.FR des statut des vendeurs !!! Voir l’annonce sur eBay.FR : Vérification du statut Professionnel sur eBay.FR
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

promolinge
Non applicable
Une déléguation belge vient rejoindre ERENTOLE et seront présents le 03/10/2008 lors de la constitution de l'asso.

Je suis tres contents de ces 25 entreprises belges qui ont décidés de suivre le mouvement des vendeurs francais, bien entendu , ils vont écrire à leur gouvernement et l'association ERENTOLE est heureuse de leur apporter toute l'aide pour leurs démarches.

J'espère que d'autres pays de la CEE s'inspire de notre mouvement de façon à ce que nous puissions discuter avec ebayeurope.

SALUTATIONS A TOUS ET BONNE SOIREE.
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

sapions79
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be ca c'est cool... Le Lapimheros
Le Lapin Mégalo
Calimero des Garennes
Pourfendeur et Detrousseur
Le Lapimheros
Le Lapin Mégalo
Calimero des Garennes
Pourfendeur et Detrousseur
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

promolinge
Non applicable
:-x
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

Combien d entreprises neerlandophones ?
la grande betise des francophones a d oublier la traduction flamande et germanophone
trois communautes en belgique

avant de les mettre d accord :-x a
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

bon boulot Luc 😉
c'est quand qu'on s'attaque aux States:-p
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

c'est quand qu'on s'attaque aux Stètes:-p


Prévu, mais il faudra du vrai concret avant.

On a nos entrées sur le faux rhum péesse là bas et quelques potes d'ailleurs .

Connaîssant ces zoziaux, il faut un buzz croustillant et "spectaculaire" au bout de l'hameçon . Image and video hosting by TinyPic
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Arf, i did it again ...
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

moi je sais a pâté quand je veux;-)
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

Il va se passer des choses après le 3/10 .

S'y faire connaître avant du concret serait une boulette .

и не необходимо говорить относительно этого здесь, это могло бы удалять нас доступ туда низкий; Я не иду туда больше начиная с двух специальных месяцев. Image and video hosting by TinyPic
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Arf, i did it again ...
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

Itroika
à l'aide
Cricri a été lobotomisé au goulag
il écrit le Russe maintenant
mdr
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Mobilisation des vendeurs Powersellers Pro belgique

e-dealiste
Non applicable
CODE PENAL (Partie Législative)

V° DISCRIMINATIONS

Section 1 : Des discriminations


Article 225-1

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)


(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13 II Journal Officiel du 24 mars 2006)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.



action civile des associations art. 2.1 du code de procédure pénale

Article 225-2

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.


action civile des associations art. 2.1 du code de procédure pénale

Article 225-3

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;

5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.



Article 225-3-1


(inséré par Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 45 Journal Officiel du 2 avril 2006)

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.




Article 225-4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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e-dealiste
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CODE PENAL (Partie Législative)

V° DISCRIMINATIONS

Section 1 : Des discriminations


Article 225-1

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)


(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13 II Journal Officiel du 24 mars 2006)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.



action civile des associations art. 2.1 du code de procédure pénale

Article 225-2

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.


action civile des associations art. 2.1 du code de procédure pénale

Article 225-3

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;

5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.



Article 225-3-1


(inséré par Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 45 Journal Officiel du 2 avril 2006)

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.




Article 225-4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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