Commence par lui envoyer cela :
Rappelons tout d’abord que les personnes et les institutions privées ou publiques sont protégées, contre les commentaires et informations qui leur ont porté préjudice, par la loi du 29 juillet 1881. Il leur appartient par la suite d’en demander réparation.
De plus, d’une manière générale, sont aujourd’hui incriminés :
1. La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale ou religieuse par voie de presse ou par tout autre moyen de publication
(art. 24 al 6 de la loi du 29 juil. 1881),
2. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale
(art. R 625-7 du nouveau Code pénal),
3. La diffamation à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale ou religieuse
(art. 32 al. 2 de la loi du 29 juil. 1881 sur la liberté de la presse),
4. La diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire
(art. R 624-3 du Nouveau Code pénal),
5. L’injure publique raciale par voie de presse ou par tout autre moyen de publication
(art. 33 al. 3 de la loi du 29 juil. 1881),
6. L’injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire
(art. R 624-4 du nouveau Code pénal),
7. L’apologie publique des crimes contre l’humanité
(art. 24 al. 3 de la loi du 29 juil. 1881),
8. La contestation publique des crimes contre l’humanité
(art. 24 bis de la loi de 1881),
9. Les crimes contre l’humanité
(art.211-1, 212-1, 212-2 et 213-3 du nouveau Code pénal),
10. L’exhibition d’objets, d’uniformes ou d’insignes évoquant le nazisme
(art. R 40-3 du Code pénal),
11. Le refus de fournir un bien ou un service fondé sur une discrimination raciale, ethnique, nationale ou religieuse (art. 225-1 et 225-2, 1° du nouveau Code pénal) subordination de la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition raciale, ethnique ou religieuse
(art. 225-2 5° du nouveau Code pénal),
12. Les licenciements, sanctions ou refus d’embauche discriminatoires
(art. 225-1 et 225-2, 3° du nouveau Code pénal) et la subordination d’une offre d’emploi à une condition raciale, ethnique ou religieuse
(art.225-2 5° du nouveau Code pénal),
13. L’entrave discriminatoire à l’exercice normal d’une activité économique
(art. 225-1 et 225-2, 2° du nouveau Code pénal),
14. Les discriminations ethniques, raciales ou religieuses émanant d’un représentant de l’autorité publique (art. 432-7 du nouveau Code pénal),
15. La profanation de sépulture (art. 225-18 du nouveau Code pénal),
16. La mémorisation informatique des données portant sur la race