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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

Bonjour,
Je voulais savoir ce qui avait été convenu avec les dirigeants d'ebay au dernier entretien.
je pensais que l'on avait un mois de préavis.
mon conseiller (qui n'y ai pour rien) m'a appelé un peu dépité pour m'annoncer que je serai suspendu totalement le 18 aout!!! hors je n'ai reçu aucun mail d'avertissement, est ce pour la négative que j'ai recu il y a une semaine? c'est vraiment absurde. je n'y comprends rien.
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21 RÉPONSES 21

restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

dvdkrono
Non applicable
olala c'est vrai que ton profil est super pourrie !!!

franchement ça craint là ebay
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

oui, c'est un peu limite de m'annoncer cela juste la veille, je vous dit pas mon we maintenant. J'ai demandé de m'indiquer les raisons précises de la suspension, mais pas de réponse, Je peux vous dire que je ne me laisserai pas faire par une suspensions subjective et arbitraire entrainant de la perte de chiffre d'affaire. Nous sommes en contrat à l'année avec un cabinet d'avocat qui ne demande qu'a en découdre.
Message 3 sur 22
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comptoir-deco
Non applicable
vous avez raison laptopservice il ne faut pas laissser faire ca surtout que vous avez du personnel
Message 4 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

ca y est. suspendu total.
Message 5 sur 22
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Je pense que l'on m'avait donné un contact jeudi, le post à l'air d'avoir été effacé...
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

Anonymous
Non applicable
contacte maroc Image and video hosting by TinyPic
Message 7 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

maroc m'a contacté. Merci
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

""Afin de préserver la sécurité de la place de marché eBay, nous avons été contraints de mettre fin à vos annonces en cours et de restreindre votre compte. Cette restriction sera maintenue pendant les 4 semaines à venir pour vous permettre de résoudre ces problèmes. Pendant cette période, il vous sera impossible d'effectuer de nouveaux achats et de mettre des objets en vente. Nous avons mis fin à toutes vos annonces en cours. ***""
ca craint?? ou sont les 30 jours de préavis??
Message 9 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

Mais si je vais voir, je trouve 73 annonces en cours chez laptop ... La restriction est ou n'est pas? ?:|
Message 10 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

je ne peux ni vendre ni acheter, pour les annonces encore publiées, je ne sais pas, et même le responsable compte clé ne peut répondre...
Message 11 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

je suis dans l'angoisse, car je ne sais pas comment annoncer à mon salarié s'occupant d'ebay en place depuis plus de 5 ans, que l'aventure se termine pour lui aussi.
AHhhh Ebay qui se targue de créer des emplois.
Message 12 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

J'espere 🙂
en attendant, notre programme de mise en vente pour la rentrée est compromis et retardé.
Message 13 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

compte réactivé ce midi pour ma part, merci à mon responsable compte clé pour son efficacité. mais cela n'empeche pas que le systeme reste bancal.
Message 14 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

guerrierinconnu
Non applicable
mais c'est hallucinant ça !!!

et surtout pourquoi ??

t'as 99 % donc en aucun cas tu n'aurais dû avoir ce type de problème !!

je n'ai jamais vu un site aussi craignos sérieux !!
Message 15 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

mariechristineb3341
Non applicable
Alatopservice,

bonsoir,
je suis désolée pour vous, je souhaite que votre problème soit vite résolu.
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herwil
Non applicable
Hmm dire que nous venons d'engager quelqu'un pour nous développer sur eBay... ça donne pas envie.
---
Cordialement,
Baptiste
Groupe IZITEK - Consulting Network - SAHE
ebay@izitek.net
Message 17 sur 22
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gps-evolution
Non applicable
Bonjour les amis,

Dans les relations commerciales, il est important que les partenaires se comportent de bonne foi et n’abusent pas de leur position de force pour permettre des échanges équilibrés.

l’article L.442-6 al 5° du Code de commerce :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accord interprofessionnels. »

La loi sanctionne donc toutes ruptures de relations commerciales lorsque l’une des parties agit de mauvaise foi en mettant fin brutalement et sans motif légitime à une relation commerciale entre deux partenaires commerciaux.

Une présentation des principes de base en la matière permettra de mieux appréhender les difficultés qui se posent dans l’exécution de ce texte.

La notion de relation commerciale établie

Par établie il faut entendre notamment durable, constante, intense, en progression, significative par rapport au chiffre d’affaire.

Ces critères ne sont pas cumulatifs mais constituent des indices quant à l’existence et à la qualité de la relation commerciale.

La notion de rupture

La notion de rupture s’entend largement puisqu’il peut s’agir de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée parvenu à son terme, la cessation de relation contractuelle non formalisée par un contrat ou encore la modification d’élément essentiels de la relation commerciale. La rupture peut être totale, mais aussi partielle si le volume des échanges est diminué de façon importante par exemple.

Le motif de la rupture

Le motif de la rupture n’a pas d’influence sur son caractère abusif. Ainsi peu importe que la rupture ne soit pas motivée ou que le motif invoqué soit mensonger. Ce n’est pas le motif qui justifie la condamnation mais le caractère brutal de la rupture.

Il existe deux exceptions : l’inexécution d’une obligation par une des parties ou la force majeure qui autorisent la rupture sans préavis des relations commerciales.

Le caractère brutal de la rupture

La jurisprudence a qualifié la brutalité de la rupture de « imprévisible, soudaine et violente ».

L’entreprise victime de la rupture ne doit pas avoir anticipé la rupture du contrat. La rupture est brutale dès lors qu’il n’y a pas eu de préavis ou que la durée du préavis était insuffisante.

En effet, le préavis a pour objet de permettre à l’entreprise de chercher de nouveaux clients et débouchés pour compenser la perte d’activité engendré par la rupture de la relation commerciale. En l’absence de préavis, l’entreprise victime de la rupture doit faire face du jour au lendemain à une baisse d’activité.

La durée du préavis est en rapport avec la durée de la relation commerciale avant sa rupture. La durée doit être fixé par des accords interprofessionnels, à défaut les usages s’appliquent (a titre d’exemple préavis de 6 mois pour 2 ans de relations commerciales ; préavis de deux ans pour onze ans de relations).

La loi du 15 mai 2001 a précisé que le préavis devait être écrit pour éviter tout abus.

Le préjudice réparable causé par la rupture

La partie victime de la rupture sans préavis peut demander la réparation des préjudices suivants:

Pertes d’exploitation,

Investissements inutiles,

Perte d’image,

Licenciements économiques,

(…)

En conclusions, il est toujours préférable lorsque l’on veut mettre fin à une relation commerciale de respecter un préavis sauf à prendre le risque de se voir condamner à réparer le préjudice du partenaire lésé.

Quant à la partie qui s’estime lésé, il convient, s’il veut voir sa demande de réparation prospérer qu’il puisse justifier de son préjudice en présentant des preuves de l’impact négatif de la rupture brutale de la relation commerciale.
Message 18 sur 22
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e-dealiste
Non applicable
CODE PENAL (Partie Législative)

V° DISCRIMINATIONS

Section 1 : Des discriminations


Article 225-1

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)


(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13 II Journal Officiel du 24 mars 2006)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.



action civile des associations art. 2.1 du code de procédure pénale

Article 225-2

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.


action civile des associations art. 2.1 du code de procédure pénale

Article 225-3

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;

5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.



Article 225-3-1


(inséré par Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 45 Journal Officiel du 2 avril 2006)

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.




Article 225-4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Message 19 sur 22
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restriction totale annoncé par telephone aujourd'hui

dsl pour toi laptotp en ts cas tas des super prix
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