LE MÉDIATEUR DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL 
 
Dossier 2004-0436/XB 
 
 
 
RECOMMANDATION  
 
en application  
des dispositions de l’article R. 1-8 du Code des Postes et des Télécommunications 
 
relative à  
la saisine de Madame Mireille M. du 7 juillet 2004  
 
 
 
La saisine 
 
Le Médiateur du service universel postal a été saisi le 7 juillet 2004 par Madame Mireille M.. 
 
Une lettre suivie, n° 1L00300450444, postée le 15 juin 2004 à destination de l’agence 
« Vacanciel » à Valence (26), n’est pas parvenue à destination. Cet envoi contenait un chèque 
bancaire d’un montant de 1113 euros, pour lequel Madame M. a du faire opposition au 
paiement. 
 
 
Le dossier  
 
Le dossier transmis par la cliente, après demande d’éléments supplémentaires, est très 
complet et étayé de toutes les pièces justificatives nécessaires pour mener l’instruction : 
 
- copie du talon de la lettre suivie, 
 
- copies des échanges avec les services de La Poste, et notamment la lettre du service client 
courrier de Libourne du 13 juillet  2004 qui indique que les recherches menées à la suite 
de la réclamation formulée le 23 juin 2004 n’ont pas permis de retrouver la lettre suivie en 
cause, 
 
- copie de l’attestation d’opposition au chèque contenu dans l’envoi, établie par le CIC, 
organisme bancaire de la plaignante, comportant la mention des frais d’opposition soit 
14,50 euros. 
 
 
La demande d’indemnisation 
 
La cliente demande le remboursement des frais d’opposition et des communications 
téléphoniques liés à la perte. 
 
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Instruction et conclusions du Médiateur 
 
 
1 La plaignante dispose d’une preuve qu’elle a détenu la lettre suivie n° 1L00300450444, 
(talon conservé par le client), 
  
2 La remise à La Poste de celle-ci le 15 juin n’est pas contestée par les services postaux : 
dans ces conditions, le talon conservé par la cliente constitue également une preuve 
suffisante de remise,  
 
3 Le service client courrier n’a pu fournir aucune indication sur l’acheminement de l’envoi, 
pourtant en principe suivi, et a conclu à l’impossibilité de le localiser, un mois après la 
remise, 
 
4 Le produit choisi par la plaignante était adapté à l’envoi, conforme à la réglementation 
postale au regard de son contenu et offrant une caractéristique technique, le suivi 
informatique, légitimement perçue comme  proportionnée au risque de perte et permettant 
de prendre les mesures conservatoires nécessaires en cas de réalisation de ce risque. 
 
5 Le processus de réclamation et de traitement de celle-ci a été rapidement et très 
correctement mené. 
 
6 Du fait de la perte avérée de son envoi la plaignante a supporté des frais clairement 
attestés qui constituent un préjudice réel, certain et directement lié au dysfonctionnement 
constaté. 
 
 
Le Médiateur conclut à l’indemnisation des frais supportés. 
 
 
Le Médiateur regrette, de nouveau, le niveau des informations disponibles sur 
l’acheminement d’une « lettre suivie » par rapport aux attentes légitimes que cette appellation 
suscite parmi les clients et l’absence de « normalisation » des procédures d’exploitation de 
cette prestation. 
 
 
La recommandation du Médiateur 
 
Le Médiateur recommande à La Poste d’octroyer à Madame M. l’indemnisation des frais 
d’opposition au paiement du chèque contenu dans la lettre suivie perdue, soit 14,50 euros, 
complétée d’une prise en charge partielle des frais liés à la perte, en portant ainsi 
l’indemnisation globale à 20 euros, pour règlement commercial définitif de ce litige. 
 
 
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La présente recommandation est transmise ce jour par lettre recommandée au Président de La 
Poste ainsi qu’à la plaignante. 
 
La plaignante dispose d’un délai de 15 jours pour présenter au Médiateur d’éventuelles 
observations sur cette recommandation. 
 
En application des dispositions de l’article R 1-8, le Président de La Poste informera le 
Médiateur dans un délai de 30 jours des suites données à la recommandation.  
 
 
 
Paris, le 02 SEPTEMBRE 2004 
 
Le Médiateur du Service universel postal 
 
 
 
 
 
Ps: Pfffffff et c'est des " pouversilers":^O